Faits
Un accord collectif sur le PSE concernant la Fédération Française de Football (FFF) est signé le 13 juillet 2021 par la Directrice Générale de la Fédération. Les dispositions statutaires de la FFF ne l’autorisaient cependant pas à signer cet accord : en effet, selon les statuts, les contrats portant sur un montant supérieur à 300K€ relevaient de la seule compétence du Comité Exécutif de la Fédération (le coût du PSE représentait 2,8 millions d’euros).
L’accord est validé par l’administration le 16 juillet 2021.
Le Comité Exécutif de la FFF ratifie par une délibération du 27 janvier 2022 (soit 6 mois après la signature de l’accord et la décision de validation) expressément l’accord signé par la Directrice Générale.
Saisi par 9 salariés, le TA de Paris annule la décision de validation en décembre 2021 au motif de l’absence de qualité de la Directrice Générale pour signer l’accord. La régularisation n’avait pas encore été effectuée.
En appel, la CAA de Paris annule le 6 mai 2022 (la ratification ayant été effectuée) la décision du TA.
La motivation de la Cour d’appel et du CE
Pour annuler la décision du TA, la CAA s’est fondée, en l’absence de dispositions spéciales du code du travail y faisant obstacle, sur les disposions du Code civil, et en particulier sur l’article 1156. La motivation est identique dans la décision du CE :
«4. aux termes de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ». …. En l’absence de dispositions spéciales du code du travail y faisant obstacle, ces dispositions du code civil sont applicables à la signature par l’employeur des accords collectifs portant plan de sauvegarde de l’emploi.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut faire l’objet d’une régularisation avec effet rétroactif par la voie d’une ratification expresse ou tacite de cet accord par l’organe habilité, y compris lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative validant ce même accord, pour autant que les règles statutaires de la personne morale employeur n’y fassent pas obstacle.
7…..Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en se fondant sur la circonstance que le comité exécutif de la FFF a, en cours d’instance, ratifié cet accord pour juger, sur le fondement des dispositions citées au point 4, que la directrice générale de la fédération, bien qu’ayant excédé la compétence qui lui était dévolue par les dispositions statutaires citées au point précédent, devait être regardée rétroactivement comme ayant eu qualité pour signer cet accord, les dispositions statutaires régissant la répartition des pouvoirs au sein de la FFF n’y faisant pas obstacle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »
Conclusion
Pour qu’une telle ratification a posteriori et avec effet rétroactif soit possible il faut donc que les statuts le permettent.
Il me semble également, bien que cela ne soit pas mentionné dans la décision du CE (contrairement à la décision de la CAA) que cette régularisation ne peut intervenir que si le moyen tiré de la nullité de l’accord n’a pas déjà été soulevé. A la lecture des décisions du TA et de la CAA, il semble en effet que les demandeurs n’avaient pas soulevé la nullité de l’accord et avaient uniquement invoqué le moyen tiré du défaut de pouvoir de la Directrice Générale.
En conséquence, il me semble permis de considérer que la décision du CE n’aurait pas été la même si la nullité de l’accord avait été invoquée par les demandeurs. En pratique, il me semble donc préférable de régulariser la situation dès que possible.
Autre point intéressant
L’arrêt est également intéressant sur un autre point, celui de la régularité de la procédure de consultation en cas de différence entre le motif économique présenté aux IRP et celui invoqué au stade de la mise en œuvre, notamment dans les lettres de licenciement.
Tel était le cas en l’espèce.
Sur ce point, le CE (comme le TA et la CAA) considèrent que cette circonstance n’est pas de nature à établir que la procédure ait été entachée d’irrégularité.
Dont acte. Je ne suis toutefois pas certaine que la Cour de cassation adopterait la même position dans le cadre de consultations n’impliquant pas un PSE.
Bonne journée
