Annonce verbale du licenciement concomitant à la notification du licenciement : des précautions à prendre pour éviter le risque d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3 avril 2024, n°23-10.931)

Les Faits : le salarié a été notifié par lettre de son licenciement pour faute grave le 7 février 2019. Le même jour, soit le jour de l’envoi de la lettre, la DRH l’informe par téléphone de son licenciement pour lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédié devant ses collègues. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes et soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car intervenu verbalement.

La position de la Cour d’appel de Reims : la Cour donne raison au salarié et considère qu’informer le salarié par téléphone de son licenciement « équivaut à licencier un salarié sans énoncer de motifs, [ce] que ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour ». L’employeur se pourvoit en cassation et soutient notamment que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d’établir que l’appel téléphonique est bien intervenu avant l’envoi de la lettre.

La solution retenue par la Cour de de cassation : La Chambre sociale rejette le pourvoi et confirme qu’il s’agit bien d’un licenciement verbal privé de ce seul fait de toute cause réelle et sérieuse : « En l’état de ces constatations, la cour d’appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, en a exactement déduit que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

En 2009, la Cour de cassation avait considéré que l’annonce verbale du licenciement, postérieure à l’envoi de la lettre de licenciement, ne constituait pas un licenciement verbal prohibé, même si le salarié n’avait pas encore pris connaissance de la lettre (Soc., 6 mai 2009, n°08-40.395).

En 2022, la Cour de cassation avait censuré un arrêt rendu en cause d’appel au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si la lettre notifiant la rupture du contrat n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique (Soc., 28 septembre 2022, n°21-15.606 ).

Dans le cas présent, l’on constate que l’arrêt d’appel ne contient aucune précision factuelle concernant l’enchaînement des faits : l’on ne sait pas précisément à quelle heure ont eu lieu l’envoi de la lettre et l’entretien téléphonique. L’arrêt d’appel laisse supposer que l’envoi de la lettre est intervenu après l’appel téléphonique mais cela ressort de la seule motivation rappelée ci-dessus.

Quelle conséquence tirer de l’arrêt ?

A la lecture de l’arrêt d’appel, l’on peut se demander pourquoi la Cour de cassation n’a pas appliqué la solution de 2022 puisqu’il ne ressort pas clairement de la décision d’appel que la lettre a été envoyée après l’entretien verbal.

Cependant, l’arrêt ayant été rendu en formation restreinte, je ne crois pas que l’on puisse considérer que la jurisprudence antérieure serait remise en cause.

Il convient donc de prendre des précautions s’il est décidé, car cela semble indispensable, d’informer à l’oral le salarié de l’envoi de sa lettre de licenciement le jour de l’envoi :

  1. Envoyer d’abord la lettre,
  2. Demander à la poste un accusé de dépôt avec le jour et l’heure du dépôt du recommandé,
  3. Faire l’entretien oral à 2, et demander à la personne y assistant de rédiger une attestation attestant de l’heure de l’entretien,
  4. Préciser pendant l’entretien que la lettre de licenciement a été envoyée à telle heure.

Si 2. ne peut être obtenu, mieux vaut s’abstenir…

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