La décision d’homologation était contestée en particulier sur les points suivants :
Les critères d’ordre des licenciements
Le PSE unilatéral avait retenu, pour le critère d’ordre des qualités professionnelles, les règles d’appréciation suivantes :
- Pour les catégories professionnelles composées exclusivement de cadres, sur la base des évaluations professionnelles des années 2017 à 2019,
- Pour les catégories professionnelles pour lesquelles les évaluations annuelles ne peuvent pas être utilisées, c’est-à-dire les catégories professionnelles composées de non-cadres ou à la fois de salariés cadres et non cadres, « en fonction du nombre de mobilités géographiques et/ou fonctionnelles des salariés » réalisées au sein de l’entreprise : deux points seront attribués aux salariés relevant de ces dernières catégories professionnelles ayant réalisé au moins une mobilité géographique au cours de leur parcours professionnel dans l’entreprise, qu’un point sera attribué aux salariés ayant réalisé au moins une mobilité professionnelle et qu’un demi-point sera attribué aux salariés n’ayant réalisé aucune de ces mobilités, les points obtenus en cas de cumul d’une mobilité géographique et d’une mobilité fonctionnelle pouvant s’additionner.
Pour cette seconde modalité, le CSE soutenait notamment que les éléments d’appréciation de ce critère étaient constitutifs d’une discrimination indirecte car certains salariés, en particulier les salariés titulaires d’un mandat syndical et les salariés ayant des enfants en garde partagée ou qui s’occupent d’un proche âgé dépendant, sont moins en mesure que les autres salariés de réaliser une mobilité géographique ou professionnelle. Un tel désavantage caractériserait une discrimination indirecte, soit en raison des activités syndicales, soit en raison de la situation de famille, au sens des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
L’argumentation est rejetée au motif que « les requérants n’apportent, à l’appui de leur moyen, qui ne fait l’objet que d’une argumentation générale, aucun élément de fait, et, en particulier, aucun élément propre aux salariés de l’entreprise dont le licenciement est envisagé qui permettrait de retenir que certains de ces salariés seraient ou auraient été dans une situation faisant obstacle à la réalisation d’une mobilité ».
Le CSE soutenait également que les éléments d’appréciation retenus sont sans rapport avec l’objet du critère d’ordre des qualités professionnelles. L’argument est également rejeté au motif que « la prise en compte de l’accomplissement d’une mobilité géographique ou professionnelle n’est, par elle-même, pas insusceptible de rendre compte de qualités professionnelles et, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait entaché sa décision d’illégalité en estimant que, pour celles des catégories professionnelles dont la liste a été produite au cours de l’instruction contradictoire par l’employeur et par l’administration, de tels éléments n’étaient pas sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles des salariés en relevant, notamment s’agissant de leur faculté d’adaptation aux évolutions de l’entreprise ».
Le CE précise enfin qu’il « ne résulte d’aucune règle ni d’aucun principe que le critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles doit être apprécié en prenant en compte au moins deux indicateurs distincts ».
L’intérêt de la décision : le CE confirme que les éléments d’appréciation des critères d’ordre peuvent être différents selon les catégories professionnelles. Lorsque le critère du résultat des évaluations professionnelles ne peut être retenu, il n’est pas en soi obligatoire de définir plusieurs critères (sauf dans le cas du critère des sanctions disciplinaires). Un ou des critères de mobilité peuvent être retenus mais il convient d’être vigilant dans le choix des critères, au regard de catégories concernées, compte tenu du risque de discrimination indirecte allégué.
Le volet santé sécurité
Le CSE critiquait la méthode d’évaluation de la charge de travail dans l’organisation cible du projet de réorganisation, l’absence d’évaluation des risques durant la période transitoire, au motif que les documents uniques d’évaluation des risques professionnels n’avaient pas été actualisés dès le début du projet de réorganisation, et la présentation tardive, au comité social et économique, des formations liées au projet de réorganisation.
Le CE précise que « de telles circonstances ne sont pas (…) à elles seules, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ».
Le fait de ne pas avoir actualisé dès le début de la procédure le DUERP n’est donc pas en soi un élément de nature à établir un manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre de la procédure de PSE.
