Reclassement interne et PSE : l’employeur ne peut limiter son effort de reclassement aux postes identifiés dans le cadre du PSE (Cass. soc. 15 mai 2024, n° 22-12.546)

Les faits

Une société met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DREETS.

Dans le cadre de la mise en œuvre du reclassement interne, elle se limite à proposer les postes de reclassement identifiés dans le PSE.

Les salariés intentent une action en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement interne. Ils estiment en effet que l’employeur n’avait pas activement recherché de postes de reclassement interne. La Cour d’appel estime que l’argumentaire des salariés est fondé.

La décision de la Cour de cassation

La Cour approuve la décision de la Cour d’appel :

« 16. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. »

Cette décision n’est guère surprenante.

L’obligation de reclassement individuelle au stade de la mise en œuvre du PSE ne se confond pas avec l’obligation « collective » de reclassement interne dans le cadre de la procédure de PSE, laquelle consiste en l’identification, à la date de la procédure de PSE, des postes de reclassement interne disponible dans le Groupe (nombre, nature localisation).

Lors de la mise en œuvre, l’employeur doit continuer de rechercher les postes de reclassement interne qui pourraient être devenus disponibles et les proposer selon la procédure de reclassement définie dans le PSE.

Il ne faudrait cependant pas déduire de cet arrêt que l’obligation de proposition individuelle s’applique quelle que soit la procédure de proposition des postes définies dans le PSE.

En effet, c’est l’ancienne version de l’article L. 1233-4 du code du travail qui était applicable aux faits ayant donné lieu à l’arrêt. Cet article ne prévoyait pas alors la possibilité de proposer les postes via la diffusion d’une liste. Si ce dernier mode de proposition a été retenu, comme cela est possible depuis le 9 août 2015, il n’y a pas lieu d’adresser des propositions de reclassement individualisées.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’en matière de PSE, si la décision de validation ou d’homologation est évidemment fondamentale, la phase de msie en œuvre du PSE est tout aussi cruciale notamment en ce qui concerne la phase de reclassement interne.

Retour en haut